Décret n°99-747 du 30 août 1999

Article 2

Créé le 2 septembre 1999 · En vigueur du 20 septembre 2009 au 20 août 2013

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de master ;

2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

4° Des diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'article 2 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques ainsi que des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

En outre, il est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les modalités de l'évaluation nationale périodique des diplômes prévue aux alinéas précédents sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 septembre 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-1131 du 17 septembre 2009art. 1

Le grade de master est conféré de plein droit aux

1° D'un diplôme de master ;

2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures

3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en

article L. 642-1 du code de l'éducation ;

4° Des diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris

article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'

article 2 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques ainsi que des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

En outre, il est également conféré de plein droit aux

Les modalités de l'évaluation nationale périodique des diplômes prévue aux

En vigueur du jeudi 8 septembre 2005 au samedi 19 septembre 2009

Le grade de master est conféré de plein droit aux

1° D'un diplôme de master ;

2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures

3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en

article L. 642-1 du code de l'éducation

;

Des diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris en application de l'

article 2

du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'

article 2

du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques. Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

En outre, il est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes,par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent lesétablissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les modalités de l'évaluation nationale périodique des diplômes prévue aux alinéas précédents sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au mercredi 7 septembre 2005

Modifié parDécret n°2002-604 du 25 avril 2002art. 1

Le grade de master est conféré de plein droit aux

1° D'un diplôme de master ;

2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'

article L. 642-1du code de

l'éducation;

4° De diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres chargés de la tutelle des établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du mardi 2 avril 2002 au vendredi 26 avril 2002

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

2° D'un titre d'ingénieur diplômé, délivré par un établissement habilité

article 5

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3° D'un diplôme d'études approfondies ;

4° De titres ou diplômes délivrés au nom de l'Etat,

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au lundi 1 avril 2002

Le grade de mastaire est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

2° D'un titre d'ingénieur diplômé, délivré par un établissement habilité en application de l'

article 5

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3° D'un diplôme d'études approfondies ;

4° De titres ou diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ou des ministres chargés de la tutelle des établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.