Créé le 29 août 1999
1. Les décisions prises en application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par l'inspecteur du travail ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise ;
2. Les décisions prises en application de l'article L. 221-6 du code du travail le sont, par exception aux dispositions de l'article R. 221-1 du même code, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation par le préfet du département du siège de l'entreprise.
Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er septembre 1999.