Décret n°99-725 du 3 août 1999

Article 8

Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

La cotisation prévue à l'article 1062 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1062, 1003-12

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999