JORF n°185 du 12 août 1999

Art. 1er. - Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles 993 et 993-1 du code rural doit se conformer aux dispositions du décret du 21 octobre 1976 susvisé.


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Art. 1er. - Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 26-2 du code du travail maritime, doit donner le repos compensateur selon l'une des modalités prévues aux articles 993 et 993-1 du code rural doit se conformer aux dispositions du décret du 21 octobre 1976 susvisé.