Décret n°99-714 du 3 août 1999

Article 17

Abrogé1 mars 2008

Créé le 11 août 1999

Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2008

En vigueur du mercredi 11 août 1999 au vendredi 29 février 2008