Décret n°99-714 du 3 août 1999

Art. 17. - Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.

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