Créé le 1 janvier 1998
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la quinzième année donne lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base correspondant au grade de l'intéressé.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.