Décret n°99-68 du 2 février 1999

Article 4

Créé le 4 février 1999

Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ne peuvent refuser d'examiner les demandes présentées par les usagers au moyen de formulaires imprimés à partir des données numériques disponibles sur l'un des sites mentionnés à l'article 1er, dès lors que ces formulaires, dûment renseignés, n'ont fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public sur chacun des sites mentionnés à l'article 1er.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015art. 5

En vigueur du jeudi 4 février 1999 au jeudi 31 décembre 2015

Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ne peuvent refuser d'examiner les demandes présentées par les usagers au moyen de formulaires imprimés à partir des données numériques disponibles sur l'un des sites mentionnés à l'

article 1er

, dès lors que ces formulaires, dûment renseignés, n'ont fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public sur chacun des sites mentionnés à l'

article 1er

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