Décret n°99-614 du 8 juillet 1999

Article 2

Créé le 1 août 1991

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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Abrogé depuis le jeudi 26 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-26 du 23 janvier 2023art. 1

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au mercredi 25 janvier 2023

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.