JORF n°153 du 4 juillet 1999

Art. 20. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de :

1o Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;

2o Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8 ;

3o Ceux utilisés, le cas échéant, pour les activités pastorales exercées conformément à l'article 11 du présent décret.


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Version 1

Art. 20. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de :

1o Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;

2o Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8 ;

3o Ceux utilisés, le cas échéant, pour les activités pastorales exercées conformément à l'article 11 du présent décret.