JORF n°153 du 4 juillet 1999

Art. 21. - La circulation des véhicules, engins et navires à moteur est limitée :

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, l'étude scientifique, l'animation pédagogique et la surveillance de la réserve ;

2o Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;

3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

4o A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales, conchylicoles ou halieutiques professionnelles autorisées aux articles 9 et 11 ;

5o A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques ;

6o Aux navires liés au tourisme nautique circulant dans l'estuaire de la Sèvre ainsi que dans le chenal, conformément à l'article 8 ;

7o Aux navires utilisés pour la navigation commerciale.

La circulation de ces véhicules, engins et navires peut être réglementée conformément à l'article 8.

La circulation des véhicules, engins et navires à moteur autres que ceux précités est interdite sur toute l'étendue de la réserve.


Historique des versions

Version 1

Art. 21. - La circulation des véhicules, engins et navires à moteur est limitée :

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, l'étude scientifique, l'animation pédagogique et la surveillance de la réserve ;

2o Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;

3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

4o A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales, conchylicoles ou halieutiques professionnelles autorisées aux articles 9 et 11 ;

5o A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques ;

6o Aux navires liés au tourisme nautique circulant dans l'estuaire de la Sèvre ainsi que dans le chenal, conformément à l'article 8 ;

7o Aux navires utilisés pour la navigation commerciale.

La circulation de ces véhicules, engins et navires peut être réglementée conformément à l'article 8.

La circulation des véhicules, engins et navires à moteur autres que ceux précités est interdite sur toute l'étendue de la réserve.