Décret n°99-55 du 26 janvier 1999

Article 2

Créé le 28 janvier 1999

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 susvisé ;
De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 susvisé ;
De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 17 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 susvisé, dans les conditions prévues à cet article.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 3093/94 1994-12-15 art. 3, art. 4, art. 17 Règlement CEE 793/93 1993-03-23 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 12 Code du travailart. R231-51 (M)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 janvier 1999 au lundi 15 octobre 2007