Décret n°99-517 du 25 juin 1999

Article 7

Créé le 26 juin 1999 · En vigueur du 29 janvier 2002 au 25 juillet 2005

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les praticiens visés au 5° de l'article 2 du présent décret concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 29 janvier 2002 au lundi 25 juillet 2005

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est

Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu mentionné à l'

article 1er

du présent décret.

Les praticiens visés au 5° de l'article 2 du présent décret concourent dansla disciplineou la spécialité correspondantà leur inscription sur la liste d'aptitude. Lescandidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.

En vigueur du samedi 26 juin 1999 au lundi 28 janvier 2002

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.

Les candidats ne peuvent pas se présenter plus de quatre fois aux épreuves. Toutefois, ils peuvent, pour une même année, se présenter au titre d'une spécialité polyvalente et d'une spécialité différenciée de la même discipline. Dans ce cas, un seul droit à concourir est décompté.

Pour une même année, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul type d'épreuves.