Décret n°99-517 du 25 juin 1999

Article 2

Créé le 26 juin 1999 · En vigueur du 29 janvier 2002 au 25 juillet 2005

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique.
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
  • soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;
  • soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé des universités ;
  • soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;
  • soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté du ministre de la santé et du ministre chargé des universités fixe les conditions retenues pour l'inscription dans ladite spécialité.
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 29 janvier 2002 au lundi 25 juillet 2005

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes

1° Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux

2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles

L. 4111-1 et

L. 4221-1

du code de la santé publique.

En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :

soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;

soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé des universités ;

soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;

soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêtédu ministre de la santé et du ministre chargé des universités fixe les conditions retenues pour l'inscription dans ladite spécialité.

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des

4° Etre en position régulière au regard des obligations du

5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour

La nature des pièces justificatives à produire par le candidat

En vigueur du samedi 26 juin 1999 au lundi 28 janvier 2002

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;

2° Remplir les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France, prévues par les articles

L. 356

,

L. 514

et

L. 514-1

du code de la santé publique ;

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.

La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.