JORF n°137 du 16 juin 1999

Article 4

Article 4

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |------------------------|------------------------------------------------------| |Aide technique principal| Aide technique principal | | 3e échelon |5e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 4 ans| | 2e échelon | 5e échelon, sans ancienneté | | 1er échelon | 4e échelon, ancienneté acquise |

La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 17-1 du décret du 23 août 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


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Version 1

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide technique principal

Aide technique principal

3e échelon

5e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

2e échelon

5e échelon, sans ancienneté

1er échelon

4e échelon, ancienneté acquise

La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 17-1 du décret du 23 août 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.