JORF n°137 du 16 juin 1999

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |------------------------|------------------------------------------------------| |Aide technique principal| Aide technique principal | | 3e échelon |5e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 4 ans| | 2e échelon | 5e échelon, sans ancienneté | | 1er échelon | 4e échelon, ancienneté acquise |

La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 17-1 du décret du 23 août 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 5

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |------------------------|------------------------| |Aide technique principal|Aide technique principal| | 3e échelon | 5e échelon | | 2e échelon | 5e échelon | | 1er échelon | 4e échelon |

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.