Décret n°99-48 du 22 janvier 1999

Article 1

Périmé27 octobre 2000

Créé le 24 janvier 1999

A compter du 1er janvier 1999, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (cinquième alinéa), à l'article L. 54 (sixième alinéa) et à l'article L. 57 (premier alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 733 F par mois, soit 56 796 F par an.

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Périmé depuis le vendredi 27 octobre 2000

En vigueur du dimanche 24 janvier 1999 au jeudi 26 octobre 2000

A compter du 1er janvier 1999, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (cinquième alinéa), à l'article L. 54 (sixième alinéa) et à l'article L. 57 (premier alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 733 F par mois, soit 56 796 F par an.