JORF n°128 du 5 juin 1999

Article 3

Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes de marchandises :

a) Dont l'importation ou l'exportation est interdite à titre absolu par leurs législations douanières ;

b) Qui sont susceptibles de faire l'objet d'un trafic illicite entre leur territoire respectif.


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Article 3

Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes de marchandises :

a) Dont l'importation ou l'exportation est interdite à titre absolu par leurs législations douanières ;

b) Qui sont susceptibles de faire l'objet d'un trafic illicite entre leur territoire respectif.