JORF n°128 du 5 juin 1999

Article 4

L'administration douanière de chaque Etat exerce, sur demande écrite de l'autre, dans le cadre de sa législation, et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale dans la zone d'action de son service sur :

a) Les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées de se livrer, occasionnellement ou régulièrement, à des activités contraires à la législation douanière de l'Etat demandeur ;

b) Les mouvements suspects des marchandises et moyens de paiement signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet, dans son pays, d'un important trafic illicite ;

c) Les lieux où sont entreposées des marchandises qui peuvent alimenter un important trafic illicite dans l'Etat requérant ;

d) Les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'Etat requérant.


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Version 1

Article 4

L'administration douanière de chaque Etat exerce, sur demande écrite de l'autre, dans le cadre de sa législation, et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale dans la zone d'action de son service sur :

a) Les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées de se livrer, occasionnellement ou régulièrement, à des activités contraires à la législation douanière de l'Etat demandeur ;

b) Les mouvements suspects des marchandises et moyens de paiement signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet, dans son pays, d'un important trafic illicite ;

c) Les lieux où sont entreposées des marchandises qui peuvent alimenter un important trafic illicite dans l'Etat requérant ;

d) Les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'Etat requérant.