Article 8
Sur demande écrite de l'administration douanière d'un Etat, celle de l'Etat requis notifie aux intéressés, ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet Etat, les actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des législations douanières.
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