JORF n°128 du 5 juin 1999

Article 7

Dans la limite de sa compétence, et dans le cadre de sa législation nationale, l'administration douanière d'un Etat procède, à la demande écrite de l'autre administration douanière, à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière commise ou soupçonnée d'avoir été commise dans l'Etat requérant. Les résultats de l'enquête, ainsi que tout document ou autre élément de preuve sont notifiés à l'Etat requérant.


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Article 7

Dans la limite de sa compétence, et dans le cadre de sa législation nationale, l'administration douanière d'un Etat procède, à la demande écrite de l'autre administration douanière, à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière commise ou soupçonnée d'avoir été commise dans l'Etat requérant. Les résultats de l'enquête, ainsi que tout document ou autre élément de preuve sont notifiés à l'Etat requérant.