Article 9
a) Les administrations douanières des deux Etats prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements ;
b) Une liste des agents spécialement désignés à cet effet est notifiée à l'administration douanière de l'autre Etat.
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