JORF n°128 du 5 juin 1999

Article 1er

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

a) « Législation douanière » : l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières à l'entrée, à la sortie, au séjour ou à la circulation des marchandises ou des moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception ou de la garantie de droits ou taxes ou de l'application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, ou des prescriptions sur le contrôle des changes ;

b) « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;

c) « Administrations douanières » : pour la France, ministère de l'économie, des finances et du budget, direction générale des douanes et droits indirects, pour le Maroc, ministère des finances, direction générale des douanes et impôts indirects.


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Version 1

Article 1er

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

a) « Législation douanière » : l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières à l'entrée, à la sortie, au séjour ou à la circulation des marchandises ou des moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception ou de la garantie de droits ou taxes ou de l'application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, ou des prescriptions sur le contrôle des changes ;

b) « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ;

c) « Administrations douanières » : pour la France, ministère de l'économie, des finances et du budget, direction générale des douanes et droits indirects, pour le Maroc, ministère des finances, direction générale des douanes et impôts indirects.