Article 10
a) Les informations communiquées en application des dispositions de la présente Convention sont considérées comme confidentielles et bénéficient de la même protection que celle accordée par les législations nationales respectives aux informations de même nature. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente Convention que si l'administration qui les a fournies y consent expressément ;
b) Les informations communiquées en application des dispositions de la présente Convention peuvent être utilisées, tant dans les procès-verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires de l'autre Etat.
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