JORF n°128 du 5 juin 1999

Article 5

Spontanément et sans délai, les administrations douanières se communiquent tout renseignement dont elles disposent concernant :

a) Des opérations et marchandises susceptibles de donner lieu à des infractions douanières dans l'autre Etat ;

b) Des personnes au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières dans l'autre Etat ;

c) Des moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'autre Etat ;

d) Des nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

e) Des opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présentant un intérêt pour l'autre Etat, qui ont été constatées ou sont soupçonnées dans leur pays, et plus spécialement celles mettant en cause directement ou indirectement des personnes ou des moyens de transport en provenance ou à destination de l'autre Etat.


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Article 5

Spontanément et sans délai, les administrations douanières se communiquent tout renseignement dont elles disposent concernant :

a) Des opérations et marchandises susceptibles de donner lieu à des infractions douanières dans l'autre Etat ;

b) Des personnes au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières dans l'autre Etat ;

c) Des moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'autre Etat ;

d) Des nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

e) Des opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présentant un intérêt pour l'autre Etat, qui ont été constatées ou sont soupçonnées dans leur pays, et plus spécialement celles mettant en cause directement ou indirectement des personnes ou des moyens de transport en provenance ou à destination de l'autre Etat.