Article 6
Sur demande écrite, et aussi rapidement que possible, les administrations douanières :
a) Se communiquent tous renseignements dont elles disposent qui peuvent être tirés de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de l'Etat requérant. Ces renseignements peuvent éventuellement être communiqués sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;
b) Procèdent au contrôle de l'authenticité et de la validité des documents officiels présentés aux autorités douanières de l'Etat requérant.
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