Décret n°99-435 du 28 mai 1999

Article 5

Créé le 30 mai 1999

Les décisions de transmission prévues à l'article 4 ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et au président de la cour administrative d'appel de Douai.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant la cour administrative d'appel de Douai.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 mai 1999

Les décisions de transmission prévues à l'

article 4

ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et au président de la cour administrative d'appel de Douai.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant la cour administrative d'appel de Douai.