Décret n°99-43 du 19 janvier 1999

Art. 5. - Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des concessions conclues antérieurement avec des tiers.

La conclusion des concessions en cours d'instruction s'effectue dans les conditions fixées par le présent décret.

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