Décret n°99-391 du 19 mai 1999

Article 16

Créé le 21 mai 1999

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 mai 1999 au dimanche 31 décembre 2006