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Décret n°99-391 du 19 mai 1999

Chapitre V : Détachement

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mai 1999

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble au grade de gardien d'immeuble, de gardien d'immeuble qualifié, de gardien d'immeuble principal ou de gardien d'immeuble en chef si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade, respectivement, de gardien d'immeuble, gardien d'immeuble qualifié, gardien d'immeuble principal ou gardien d'immeuble en chef.

Créé le 21 mai 1999

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Créé le 21 mai 1999

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 21 mai 1999

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 21 mai 1999 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre V : Détachement
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16