JORF n°105 du 6 mai 1999

Article 9

Dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er, les deux Parties décident d'une coopération technique ou non-opérationnelle. Celle-ci a pour objet principal :

- la formation générale et spécialisée ;

- les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;

- le conseil technique ;

- l'échange de documentation spécialisée.

Des actions de coopération technique pourront se dérouler telles que décrites à l'annexe 4.


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Version 1

Article 9

Dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er, les deux Parties décident d'une coopération technique ou non-opérationnelle. Celle-ci a pour objet principal :

- la formation générale et spécialisée ;

- les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;

- le conseil technique ;

- l'échange de documentation spécialisée.

Des actions de coopération technique pourront se dérouler telles que décrites à l'annexe 4.