Article 9
Dans chacun des domaines mentionnés à l'article 1er, les deux Parties décident d'une coopération technique ou non-opérationnelle. Celle-ci a pour objet principal :
- la formation générale et spécialisée ;
- les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
- le conseil technique ;
- l'échange de documentation spécialisée.
Des actions de coopération technique pourront se dérouler telles que décrites à l'annexe 4.
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