JORF n°105 du 6 mai 1999

Article 11

Si l'une des deux Parties, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, à la législation nationale ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette Partie peut, par dérogation au présent Accord, refuser son exécution.

Il en est de même si la demande est de nature à compromettre l'exécution d'une enquête en cours.

De même, les présents Accords de coopération en matière de police ne peuvent porter atteinte aux obligations découlant de conventions antérieures en vigueur entre la France et les Pays-Bas.

Dans le respect des législations nationales respectives, leur contenu est applicable dans chaque Etat par les autorités compétentes dont cette application relève.


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Version 1

Article 11

Si l'une des deux Parties, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent Accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, à la législation nationale ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette Partie peut, par dérogation au présent Accord, refuser son exécution.

Il en est de même si la demande est de nature à compromettre l'exécution d'une enquête en cours.

De même, les présents Accords de coopération en matière de police ne peuvent porter atteinte aux obligations découlant de conventions antérieures en vigueur entre la France et les Pays-Bas.

Dans le respect des législations nationales respectives, leur contenu est applicable dans chaque Etat par les autorités compétentes dont cette application relève.