Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Art. 14. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis dans les professions ouvrières de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur et de manipulateur radiographe.

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