Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Art. 15. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 10 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 2002, les promotions au grade de technicien civil surveillant se feront exclusivement par la voie de l'examen professionnel prévu au 2 de l'article 10 ci-dessus.

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