JORF n°89 du 16 avril 1999

Art. 3. - Il est créé, après l'article 12 du même décret, un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. »


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Version 1

Art. 3. - Il est créé, après l'article 12 du même décret, un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. »