Décret n°99-272 du 6 avril 1999

Article 35

Créé le 13 avril 1999 · En vigueur depuis le 30 mars 2020

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité social d'administration ministériel.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-362 du 27 mars 2020art. 11

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité social d'administrationministériel.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 29 mars 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité technique ministériel.

En vigueur du mardi 13 avril 1999 au lundi 31 octobre 2011

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité technique paritaire ministériel.