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Décret n°99-250 du 31 mars 1999

TITRE IV : CONTENTIEUX

Abrogé26 janvier 2002

Créé le 1 avril 1999

Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée auprès des services du haut-commissaire qui les transmet immédiatement au Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au vendredi 25 janvier 2002

TITRE IV : CONTENTIEUX
Article 20