Abrogé26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
Créé le 1 avril 1999
Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée auprès des services du haut-commissaire qui les transmet immédiatement au Conseil d'Etat.
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