Décret n°99-250 du 31 mars 1999

Art. 8. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles 5 et 7 à la mairie, ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Chapitre 2

Contrôle des inscriptions

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