Décret n°99-247 du 29 mars 1999

Article 7

Créé le 31 mars 1999

Les frais de gestion visés aux 4° et 5° de l'article 6 sont supportés par le fonds dans les conditions déterminées par les conventions visées à l'article 8.

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En vigueur depuis le mercredi 31 mars 1999

Les frais de gestion visés aux 4° et 5° de l'

article 6

sont supportés par le fonds dans les conditions déterminées par les conventions visées à l'

article 8

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