Créé le 31 mars 1999 · En vigueur depuis le 4 juillet 2003
Pour l'application des dispositions des articles 3 et 5 du présent décret aux salariés agricoles dans les départements métropolitains, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie. Dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses de mutualité sociale agricole par le présent décret.
La caisse notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de rejet, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter l'indication des voies de recours. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai qui lui est imparti, la demande est considérée comme rejetée et les voies de recours sont ouvertes à l'intéressé.