Art. 12. - Le délai visé au troisième alinéa de l'article 3 est porté à trois mois pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 1999.
Décret n°99-247 du 29 mars 1999
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Art. 12. - Le délai visé au troisième alinéa de l'article 3 est porté à trois mois pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 1999.