Art. 10. - Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseigement supérieur.
Art. 10. - Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseigement supérieur.