Décret n°99-226 du 23 mars 1999

Article 2

Périmé1 septembre 2007

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 17 novembre 1999 au 31 août 2007

Pour l'exercice des attributions définies au premier alinéa de l'article 1er, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense, notamment les directions et services du secrétariat général pour l'administration.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au vendredi 31 août 2007

Pour l'exercice des attributions définies au premier alinéa de l'

article 1er

, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants dispose , en tant que de besoin, des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministrede la défense, notamment les directions et servicesdu secrétariat général pour l'administration.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au mardi 16 novembre 1999

Pour l'exercice des attributions définies au premier alinéa de l'

article 1er

, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants dispose des services mentionnés par le décret du 12 mars 1992 susvisé et, en tant que de besoin, de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la direction du service national et du service du patrimoine régis par le décret du 8 mars 1999 susvisé.