Décret n°99-216 du 22 mars 1999

Article 5

Créé le 23 mars 1999

Tout membre du conseil qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.
Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles précédents, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 23 mars 1999 au lundi 25 octobre 2004

Tout membre du conseil qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.

Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles précédents, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.