Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 23 mars 1999
Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles précédents, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.