JORF n°67 du 20 mars 1999

Art. 8. - Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 6 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.


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Art. 8. - Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 6 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.