Décret n°99-179 du 10 mars 1999

Article 5

Créé le 12 mars 1999

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
Toutefois sa validité cesse et il doit être restitué par son titulaire lorsque sont expirés les délais prévus à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.
Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du vendredi 12 mars 1999 au mardi 14 novembre 2006

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Toutefois sa validité cesse et il doit être restitué par son titulaire lorsque sont expirés les délais prévus à l'

article 3

, paragraphes 1 et 2, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.

Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.