Décret n°99-176 du 9 mars 1999

Art. 8. - Il y a radiation d'office de l'immatriculation :

- à expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 7 du présent décret, si le titulaire n'en sollicite pas le renouvellement ;

- lorsque l'intéressé se place dans l'un des cas visés à l'article 5 du présent décret ;

- lorsqu'il perd la nationalité française ;

- lorsqu'il transfère sa résidence hors de la circonscription.

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