Décret n°99-154 du 4 mars 1999

Article 18

Créé le 5 mars 1999

La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours, de sauvetage ;
4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, en particulier pour la gestion des fonds ruraux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 1999