Décret n°99-154 du 4 mars 1999

Article 12

Créé le 5 mars 1999 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 du présent décret, les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdits. Toutefois sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des chemins, l'entretien et la modernisation des installations existantes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au vendredi 7 mai 2010