Décret n°99-154 du 4 mars 1999

Art. 18. - La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o A ceux des services publics ;

3o A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours, de sauvetage ;

4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, en particulier pour la gestion des fonds ruraux.

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